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Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre II : Le raccordement aux réseaux > Section 5 : Règles générales applicables aux conventions de raccordement aux réseaux publics >
Article L342-22

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L342-23

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L342-24

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.


Article L342-25

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les attributions respectives de l'autorité administrative de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur s'appliquant au secteur de l'électricité. Ce décret détermine, en particulier, la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/