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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article D111-18

Préalablement à sa conclusion, le projet de contrat du responsable de la conformité, mentionné à l'article L. 111-62, est adressé pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie par le directeur général ou par le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz. Il est accompagné de toutes les informations utiles pour que la Commission puisse vérifier les compétences professionnelles et l'indépendance de la personne concernée.

Tout projet de dénonciation ou de modification du contrat liant la société gestionnaire du réseau public de distribution et le responsable de la conformité est préalablement soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. La demande d'approbation de la dénonciation du contrat est motivée.

Article D111-19


Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux, mentionnées à l'article L. 111-66 ne peuvent être révoquées sans avis motivé préalable de la Commission de régulation de l'énergie. Passé un délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'avis de la Commission de régulation de l'énergie est réputé donné.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/