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Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER > Chapitre unique > Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte > Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers >
Article R671-29


Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article R671-30


Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/