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Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

Partie réglementaire > LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE > TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉES > Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique >
Article D511-1


Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.

Article R511-2

Le portail national de l'hydroélectricité visé à l'article L. 511-14 du code de l'énergie est consultable sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, qui le met régulièrement à jour sur la base des informations qui lui sont transmises en application du second alinéa du présent article.


Lorsque les régions, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les communes choisissent de transmettre par voie électronique le lien d'accès vers la dernière version à jour des actes mentionnés au II de l'article L. 511-14 du code de l'énergie, la transmission s'effectue au moyen d'un point d'accès référencé au sein du portail national de l'hydroélectricité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/