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Sous-section 2 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre II : Le raccordement aux réseaux > Section 4 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental > Sous-section 2 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation >
Article R342-13-3

Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article R342-13-4

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'installation de consommation, de l'installation d'un réseau de distribution, du réseau de distribution ou d'une unité de consommation et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux installations de consommation, aux installations d'un réseau de distribution, aux réseaux de distribution ou aux unités de consommation existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 48 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/