Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre III : L'achat pour revente > Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité >
Article R333-10

I.-Les fournisseurs d'électricité sont tenus d'informer le consommateur final sur l'origine de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre de l'offre qu'il a souscrite.

Sur les factures adressées au consommateur final, ils indiquent, de manière compréhensible et aisément comparable, les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée dans le cadre de l'offre souscrite et la contribution respective de chacune d'elles à cette offre, au cours de l'année précédente.

A cette fin :

1° Les fournisseurs utilisent, dès sa publication, le mix résiduel mentionné à l'article R. 333-14, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine n'est pas certifiée par des garanties d'origine. Ils mentionnent la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;

2° La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans ce cas, les pays d'implantation et les filières technologiques des installations ayant émis les garanties d'origine sont indiqués sur la facture ou dans un document joint à la facture, en précisant leur proportion. Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 314-14, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais.

II.-Pour l'électricité délivrée à l'ensemble de leurs clients au cours de l'année précédente, les fournisseurs d'électricité font figurer dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals et dans un document joint aux factures les données suivantes ou à défaut les modalités permettant leur consultation :

1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre globale d'électricité, déterminée dans les conditions définies aux 1° et 2° du I ;

2° Les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées.

III.-Les fournisseurs ne sont pas tenus de faire figurer les informations prévues au I et au II lorsque l'offre n'existait pas sur la totalité de l'année précédente ou lorsqu'ils n'exerçaient pas l'activité de fournisseur durant la totalité de l'année précédente.


Article R333-13

L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.

Article R333-14

L'organisme mentionné à l'article L. 311-20 publie, chaque année avant le 15 juin, le mix résiduel d'électricité de l'année précédente correspondant au mix de consommation d'électricité dont sont soustraites les garanties d'origine utilisées en France y compris celles mentionnées aux articles R. 311-67 à R. 311-69.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.

Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond au mix de production, corrigé des garanties d'origine émises, utilisées et expirées. Le mix de production correspond à la production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique réalisés hors de la zone de calcul.

Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune relative à l'origine de l'électricité.


Article R333-15


Les opérateurs mentionnés à l'article R. 333-10 adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées au II du même article au ministre chargé de l'énergie.

Les manquements aux dispositions de l'article R. 333-10 et du présent article sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6.


Article R333-16

Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/