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Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur >
Article R331-1


Pour l'application de l'article L. 331-2, le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/