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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER > Chapitre unique > Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R671-14


Dans le département de La Réunion, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/