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Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS > Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz > Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public > Sous-section 2 : Comité de gestion des charges de service public de l'électricité >
Article D121-34


Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité est placé auprès du ministre chargé de l'énergie. Il comprend :

1° Un député et un sénateur ;

2° Un représentant de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un représentant de la Commission de régulation de l'énergie désigné par le président du collège de la Commission de régulation de l'énergie ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'énergie ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

6° Un représentant du ministre chargé du budget ;

7° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;

8° Trois personnalités nommées par le ministre chargé de l'énergie en raison de leurs qualifications, notamment économiques, sociales, environnementales et techniques dans les domaines des énergies renouvelables, des zones non interconnectées ou de la protection des consommateurs.


Article D121-35

Le président du comité ainsi que deux vice-présidents chargés de le suppléer sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie parmi les membres mentionnés au 2°, 3° ou 8° de l'article D. 121-34.

Article D121-36

Le mandat des membres du comité est d'une durée de cinq ans.

Article D121-37

Le secrétaire général du comité est désigné par le ministre chargé de l'énergie au sein de la direction générale de l'énergie et du climat.
En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, la séance peut être présidée par le secrétaire général du comité.

Article D121-38

Le président du comité propose au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque année, un état prévisionnel des dépenses du comité de gestion pour l'année suivante.

Article D121-39


Pour la mise en œuvre des missions prévues aux a, b et c de l'article L. 121-28-1, le comité de gestion s'appuie sur les simulations établies par la Commission de régulation de l'énergie.

Le comité rend ses avis publics.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/