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Section 2 : Constatation des infractions

Partie législative > LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > TITRE IER : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid > Section 2 : Constatation des infractions >
Article L712-4


Sont habilités à constater les infractions énumérées à l'article L. 712-3, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics commissionnés par l'autorité administrative ainsi que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/