Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 3 : Les garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel > Sous-section 3 : Emission, transfert et annulation des garanties d'origine >
Article D446-21

Toute installation de production de biogaz pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage du biogaz injecté géré par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation de production, ou le cas échéant l'installation d'injection, est raccordée.

Article D446-22

La demande de garanties d'origine est adressée au gestionnaire du registre des garanties d'origine.

Article R446-23

Lorsqu'un producteur demande l'émission d'une garantie d'origine pour du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le gestionnaire du registre des garanties d'origine en informe le ministre chargé de l'énergie.

Le ministre chargé de l'énergie en informe l'acheteur du biogaz qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 446-18, d'une part, résilie immédiatement le contrat et, d'autre part, met en recouvrement les sommes mentionnées au cinquième alinéa de cet article.

Article D446-24

Lorsqu'il reçoit une demande de garanties d'origine satisfaisant aux conditions de l'article D. 446-25, le gestionnaire du registre des garanties d'origine émet un nombre de garanties d'origine égal au nombre de mégawattheures de biogaz injectés dans les réseaux de gaz naturel durant la période d'injection, avec arrondi à l'entier inférieur. Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées doivent correspondre à des dates de relevés des données de comptage stipulées par les contrats liant l'installation de production de biogaz au gestionnaire du réseau.

La période de l'injection de biogaz pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 446-29, la demande de garanties d'origine doit être adressée par le producteur de biogaz cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la demande d'émission de garanties d'origine portant sur du biogaz injecté dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 doit être adressée par le producteur de biogaz deux mois au plus tard après le dernier jour de la période d'injection faisant l'objet de la demande.

Avant de procéder à l'émission de garanties d'origine de biogaz, le gestionnaire du registre des garanties d'origine de biogaz vérifie que des garanties d'origine de gaz renouvelables ou des certificats de production de biogaz n'ont pas déjà été émis pour la même quantité de biogaz.


Article D446-25

La demande de garantie d'origine doit comporter :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

7° Les dates de début et de fin de la période d'injection de biogaz pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

8° La quantité de biogaz injecté, exprimé en MWh, pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine ;

9° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

10° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

Article D446-26

Le demandeur d'une garantie d'origine doit conserver toutes informations et documents utiles pendant trois ans à compter de la date de sa demande.

Article D446-26-1

La garantie d'origine contient les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production de biogaz ;

3° Le type et la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Les références du contrat d'injection ;

6° Les références du contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-24, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de signature, sa durée, ainsi que le niveau du tarif d'achat, lorsque la garantie d'origine est demandée pour la production d'une installation bénéficiant d'un tel contrat ;

7° Les dates de début et de fin de la période d'injection du biogaz ;

8° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel l'installation est raccordée ;

9° Le type d'aide nationales dont a bénéficié l'installation.

10° L'une des mentions suivantes :

a) Pour une partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine est comptabilisée au titre du respect par la France des obligations fixées par le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

b) Pour l'autre partie des garanties d'origine correspondant à du biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 et les garanties d'origine correspondant à du biogaz produit en France en dehors des contrats conclus en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

c) Pour les garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles la réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à ces garanties d'origine a déjà été comptabilisée : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine a déjà été comptabilisée et ne peut donc pas faire l'objet d'un double comptage dans un autre dispositif, notamment au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ” ;

d) Pour les autres garanties d'origine de biogaz émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne : “ La réduction des émissions de gaz à effet de serre associée à la production du biogaz correspondant à cette garantie d'origine peut être comptabilisé au titre du paragraphe 4 de l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 dans sa version modifiée par le règlement d'exécution (UE) 2020/2085 de la Commission du 14 décembre 2020. ”

Article D446-27

NOTA : Se reporter aux conditions d'application de l'article 2 du décret n° 2022-1540 du 8 décembre 2022.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit les garanties d'origine émises ainsi que les garanties d'origine importées sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18.

Pour le biogaz produit par une installation de production dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24, le gestionnaire du registre des garanties d'origine inscrit au cours d'une année civile les garanties d'origine avec la mention prévue au a ou b du 10° de l'article D. 446-26-1 au prorata de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs non soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne et de la consommation cumulée de gaz naturel des consommateurs soumis au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union européenne au cours de l'avant-dernière année civile.

Le registre est publié sur le site internet du gestionnaire du registre des garanties d'origine. Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont :

1° Le numéro identifiant la garantie d'origine ainsi que son pays d'émission ;

2° La date de son émission ou de son importation ;

3° Le nom et la qualité du demandeur ;

4° Le nom, le type et le lieu de l'installation de production de biogaz ainsi que sa production annuelle prévisionnelle ;

5° Les dates de début et de fin de la période d'injection sur laquelle portait la demande de garanties d'origine ;

6° La date à laquelle l'installation a été mise en service ;

7° Le type d'aides nationales dont a bénéficié l'installation ;

8° Le cas échéant, la mention de l'utilisation de la garantie d'origine ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine ou la mention de l'exportation de la garantie d'origine.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède, au moins tous les mois, à la mise à jour du registre.

Le gestionnaire du registre des garanties d'origine adresse au ministre chargé de l'énergie, chaque année, avant le 31 mars, un rapport sur les garanties d'origine émises importées, exportées et utilisées au cours de l'année précédente.

Article D446-28

Une garantie d'origine peut, après son émission, être transférée. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine est informé du transfert. Il conserve les noms et coordonnées des titulaires successifs d'une garantie d'origine.

Article D446-29

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire dans les conditions mentionnées à l'article D. 446-17. Le titulaire indique au gestionnaire du registre des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. Le gestionnaire du registre des garanties d'origine procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur, le site de consommation concerné, le type d'utilisation et la date de leur utilisation.

Une garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois, dans les douze mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Son utilisation doit être déclarée au gestionnaire du registre des garanties d'origine dans les dix-huit mois suivant la date de fin de la période d'injection sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.

Les garanties d'origine doivent être émises, transférées et annulées de manière électronique.

Article D446-30

Les garanties d'origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel émises dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues aux articles D. 446-17 et D. 446-29.

En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine de biogaz provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le gestionnaire du registre des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne son refus de reconnaître ces garanties d'origine de biogaz.

Article D446-30-1

A la demande d'un consommateur titulaire d'un contrat de raccordement d'un site de consommation à un réseau de gaz naturel, le gestionnaire du registre des garanties d'origine établit une attestation du nombre de garanties d'origine de biogaz utilisées pour le site de consommation pour une année civile donnée, en distinguant les garanties d'origine de biogaz par mention prévue au 10° de l'article D. 446-26-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/