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Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre Ier : L'accès aux réseaux > Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles >
Article D341-13

Les gestionnaires de réseaux public de distribution d'électricité mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements à l'électricité y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.

Article D341-14

La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 341-15 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.



Article D341-15


Le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble fournit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et tient à disposition de l'autorité administrative les pièces attestant :

1° De son identité ;

2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;

3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;

4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.

Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.



Article D341-16


Les données sont mises à disposition du propriétaire ou du gestionnaire dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.

Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.

Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.



Article D341-17

Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/