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Sous-section 1 : Sanctions pénales

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre III : Le régime de la fourniture > Section 2 : Les sanctions > Sous-section 1 : Sanctions pénales >
Article L443-10

Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L443-11


Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/