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Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé

Partie législative > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > Titre VIII : LES BIOCARBURANTS, BIOLIQUIDES, COMBUSTIBLES OU CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE, CARBURANTS RENOUVELABLES D'ORIGINE NON BIOLOGIQUE DESTINÉS AU SECTEUR DES TRANSPORTS ET CARBURANTS À BASE DE CARBONE RECYCLÉ > Chapitre II : Seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et les carburants à base de carbone recyclé >
Article L282-1

Le présent chapitre s'applique aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, qu'ils soient produits à l'intérieur de l'Union européenne ou importés.

On entend par :

1° Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;

2° Carburants à base de carbone recyclé : les carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets, liquides ou solides, d'origine non renouvelable et ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable, qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles.

Article L282-2

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.

Article L282-3

NOTA : Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/