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Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER > Chapitre Ier : Dispositions relatives aux départements et régions d'outre-mer > Section 2 : Dispositions particulières aux départements et régions d'outre-mer >
Article L361-2

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure ou égale à 15 kV.

Article L361-3

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré.

Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/