Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT > Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique > Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique > Sous-section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité >
Article D142-9-1

NOTA : Décret n° 2016-350 du 24 mars 2016, Article 3 : Pour le renseignement des informations relatives aux installations raccordées antérieurement au 1er janvier 2017 dans le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 du code de l'énergie, les gestionnaires de réseaux transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données précisées par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2 du même code dont ils disposent à la date de publication du présent décret.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité tient à jour et à disposition du ministre chargé de l'énergie un registre national qui répertorie les installations de production et de stockage d'électricité raccordées directement ou indirectement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées.

Article D142-9-2

Pour chaque installation, le registre mentionné à l'article D. 142-9-1 comporte des informations relatives à :

1° Ses données d'identification ;

2° Son historique ;

3° Ses caractéristiques techniques et celles de son raccordement.

Les éléments figurant dans le registre sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article D142-9-3

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les autres zones non interconnectées au territoire métropolitain continental transmettent au gestionnaire du réseau public de transport, pour chaque installation de production ou de stockage raccordée directement ou indirectement à leur réseau dont ils ont connaissance, les informations prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 142-9-2.

Les modalités de transmission de ces informations sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution, la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna et Electricité de France pour les zones non interconnectées sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences.

Article D142-9-4

Lorsque les informations transmises en application de l'article D. 142-9-3 concernent des personnes physiques, leur durée de conservation par le gestionnaire du réseau public de transport est déterminée conformément aux dispositions applicables aux données à caractère personnel.

Article D142-9-5

Les informations du registre sont mises à disposition du public par le gestionnaire du réseau public de transport selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sous réserve du respect des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du présent code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/