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Chapitre II : Les contrats et offres de fourniture

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre II : Les contrats de vente >
Article D332-2

Pour l'application de l'article L. 332-2, on entend par “ contrats à prix fixes et à durée déterminée ” les contrats pour lesquels :


-le prix de la fourniture de l'énergie est fixé pour un volume et une ou des puissances et ne varie pas en fonction des évolutions des prix sur le marché de gros sur la durée déterminée, sauf, soit pour tenir compte des évolutions ultérieures des autres composantes de prix imposées par la loi ou le règlement ou tout dispositif et mécanismes régulés lorsque ces évolutions sont précisées dans le contrat, soit en cas d'application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3 ;

-la date de début de fourniture, la durée ou la date de fin sont précisées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/