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Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > Chapitre unique >
Article R661-1

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des biocarburants et bioliquides.

Article R661-2

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques de la filière des biocarburants et bioliquides qui :

1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants et bioliquides ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;

5° Effectuent les mélanges des biocarburants et commercialisent ces produits ;

6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes ;

7° Mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides.

Article R661-3

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Article R661-4

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.

Article R661-5

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.

Article R661-6

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/