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Sous-section 2 : Certification des interconnexions régulées

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité > Section 2 : Certification des exploitants de capacité > Sous-section 2 : Evolution et rééquilibrage des capacités >
Article R335-41

Les interconnexions régulées certifiées dans le cadre de la procédure simplifiée sont toutes rattachées au périmètre de certification du gestionnaire du réseau de transport français.

Article R335-42

La déclaration de certification d'une interconnexion régulée, telle que mentionnée à l'article R. 335-20, est réalisée par le gestionnaire de réseau de transport français. Elle comprend les éléments suivants :

1° L'année de livraison pour laquelle l'interconnexion est certifiée ;

2° La disponibilité prévisionnelle de l'interconnexion pendant les périodes de pointe PP2 : elle est calculée en prenant en compte la valeur globale du système interconnecté, le coefficient de répartition par frontière correspondant et la valeur des contributions européennes transitant sur les autres interconnexions avec l'Etat membre interconnecté, conformément à l'article R. 335-9 ;

3° Les conditions et délais d'émission des garanties de capacités ;

4° La déclaration signée liée à l'acquisition du statut de responsable de périmètre de certification par le gestionnaire du réseau de transport français ;

5° La déclaration signée de rattachement de l'interconnexion au périmètre de certification du gestionnaire du réseau de transport français ;

6° Les modalités de contrôle de l'interconnexion ;

7° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l' article L. 335-3 du code de l'énergie , acquittée par le gestionnaire de réseau de transport en sa qualité de responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;

8° Les modalités de rééquilibrage ;

9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations du gestionnaire du réseau de transport français en tant que gestionnaire de l'interconnexion entre la France et l'Etat participant interconnecté concerné.

Article R335-43

Les modalités de contrôle de la disponibilité des interconnexions régulées sont adaptées, pour prendre en compte l'impossibilité de commander les flux d'énergie circulant sur les interconnexions.

Article R335-44

Le gestionnaire du réseau de transport français renseigne dans le registre des capacités et des interconnexions certifiées, toute évolution de la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée certifiée durant la période de pointe PP2.

Article R335-45

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport français anticipe, avant la date limite de cession des garanties de capacité mentionnée à l'article R. 335-47, que la disponibilité technique effective prévisionnelle d'une interconnexion régulée qu'il a certifiée sera inférieure ou supérieure au niveau de capacité certifié, il peut procéder à un rééquilibrage à la baisse ou la hausse. Pour une année de livraison donnée, le niveau de certification d'une interconnexion régulée ne peut jamais excéder le niveau de certification initial.

Le rééquilibrage donne lieu à la signature d'une nouvelle déclaration de certification qui annule et remplace la précédente.

Ce rééquilibrage intervient dans des conditions analogues à celles décrites aux articles R. 335-35 à R. 335-40 et sont précisées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1. Ces conditions concernent notamment les périodes pendant lesquelles il peut être procédé à des rééquilibrages.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/