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Sous-section 2 : Dispositions justifiées par les nécessités de la défense nationale

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT > Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise > Section 1 : Dispositions applicables à toutes les sources d'énergie > Sous-section 2 : Dispositions justifiées par les nécessités de la défense nationale >
Article L143-2


Le droit de soumettre les produits énergétiques à contrôle et à répartition est défini aux articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1141-3, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code de la défense.

Article L143-3


L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 2213-5 du code de la défense.

Article L143-3

NOTA : Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

L'obligation pour les armateurs battant pavillon français, d'assurer les transports présentant un caractère d'intérêt national est définie à l'article L. 1335-1 du code de la défense.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/