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Sous-section 2 : Règles applicables aux entreprises gazières

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité > Sous-section 2 : Règles applicables aux entreprises gazières >
Article D111-37


Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/