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Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE III : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VII : Les tarifs et les prix > Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix >
Article L337-1

Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :

1° Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ;

2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;

3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Article L337-2

Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.

Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/