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Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Électricité de France et Engie

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 4 : Dispositions particulières aux entreprises Electricité de France et GDF-Suez >
Article L111-67

L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme d'intérêt national, dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat.

L'entreprise Électricité de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d'investissements, de décarbonation de la production d'électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité.

L'entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l'énergie.

La part de la détention par l'Etat est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, du capital détenu par les salariés de l'entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d'épargne de groupe de l'entreprise.

Article L111-68

L'Etat détient au moins une action au capital de l'entreprise dénommée “ Engie ”.

Article L111-69

En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de Engie en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Article L111-70

L'autorité administrative désigne, auprès de Engie ou de toute entité venant aux droits et obligations de Engie et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.

Article L111-71

Electricité de France et Engie, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.

La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/