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Section 2 : La vente de biogaz

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 2 : La vente de biogaz >
Article L446-2

La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

Article L446-3

La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/