Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Phase de désignation

Partie réglementaire > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE IER : LA PRODUCTION > Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène > Section unique : Procédure de mise en concurrence > Sous-section 3 : Phase de désignation >
Article R812-14

A l'issue de la phase de sélection des candidats éligibles, ou le cas échéant de la phase de dialogue, le ministre chargé de l'énergie établit un cahier des charges en vue de la désignation des candidats retenus pour bénéficier du soutien.


Le cahier des charges comporte notamment :


1° La description des installations faisant l'objet de la procédure et des conditions qui leur sont applicables, notamment :


a) Les caractéristiques énergétiques et techniques des installations concernées, ainsi que les usages auxquels l'hydrogène peut être destiné ;


b) Les conditions économiques et financières de leur exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'aide ;


c) Les prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état du site d'implantation, et, le cas échéant, l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisés ;


d) Le délai de mise en service industrielle de l'installation ;


e) Le cas échéant, la zone géographique d'implantation de l'installation ;


f) La puissance recherchée ;


2° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent représenter au moins 70 % de la pondération totale ;


3° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères, notamment le bilan carbone mentionné à l'article L. 812-3 ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne l'élimination du dossier ;


4° Les informations relatives au déroulement de la procédure, notamment :


a) La date et l'heure limites de dépôt des demandes d'aide. Cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs demandes d'au moins trente jours à compter de la notification du cahier des charges ;


b) L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir sa demande d'aide ;


c) La date limite mentionnée à l'article R. 812-17, le délai mentionné à l'article R. 812-19 et, le cas échéant, le délai d'instruction des tiers mentionné au dernier alinéa de l'article R. 812-18.

Article R812-15

Le cahier des charges est transmis par le ministre chargé de l'énergie à la Commission de régulation de l'énergie pour avis.


La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai d'un mois à compter duquel son avis est réputé donné.


A la demande de la commission et lorsque l'examen du cahier des charges le justifie, ce délai peut être porté à deux mois par le ministre.


L'avis émis par la commission est rendu public sur le site de cette dernière.

Article R812-16

Le ministre chargé de l'énergie notifie le cahier des charges aux candidats sélectionnés et les invite à remettre à l'agence leur offre dans le délai fixé par le cahier des charges par le biais du site mentionné à l'article R. 812-5. L'agence publie le cahier des charges sur ce même site.


La transmission des offres s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 812-7.

Article R812-17

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à l'agence.


L'agence les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site mentionné à l'article R. 812-5 les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres, sous réserve le cas échéant des secrets protégés par la loi.

Article R812-18

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères mentionnés au 2° de l'article R. 812-14 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, l'agence lui communique les pièces nécessaires à son instruction et prend en compte le résultat de cette instruction pour élaborer le classement des demandes.


Le délai d'instruction des tiers mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

Article R812-19

Dans un délai fixé par le cahier des charges, qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à quatre mois à compter de la date limite de dépôt des offres mentionnée au a du 3° de l'article R. 812-14, l'agence examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l'énergie :


1° La liste des offres conformes et la liste des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus ; ces listes ne sont pas publiques ;


2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d'instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues ;


3° La liste des offres qu'elle propose de retenir ;


4° Un rapport de synthèse sur l'analyse des offres ;


5° A la demande du ministre, les offres déposées.

Article R812-20

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leur offre.


L'agence publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur le site mentionné à l'article R. 812-5.

Article R812-21

Lorsqu'il ne donne pas suite à la procédure, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats et les informe des motifs de sa décision.


L'agence publie cette information sur le site mentionné à l'article R. 812-5.


Cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/