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Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION > Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution > Section 4 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution >
Article L323-11

L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;

2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ;

3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.

Article L323-12


Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.

Article L323-13


Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/