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Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE Ier : LA PRODUCTION > Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production > Section 5 : Les garanties d'origine > Sous-section 4 : Règles particulières applicables à la production autoconsommée >
Article R311-67

NOTA : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

L'émission de garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée par un producteur à titre individuel est subordonnée à la condition que l'installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel l'installation est raccordée et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique de l'installation doit permettre de mesurer de manière séparée, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

L'émission de garanties d'origine par un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et les sites de consommation participant à cette opération disposent de dispositifs de comptage dédiés installés par le gestionnaire de réseau public exploitant le réseau auquel les installations de production de l'opération sont raccordées et permettant à celui-ci de calculer les quantités produites, les quantités autoconsommées, les quantités injectées et, le cas échéant, les quantités soutirées. La configuration technique des installations doit permettre de mesurer de manière séparée, pour chacun des sites concernés, d'une part, la puissance injectée et soutirée sur le réseau, d'autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires.

Les garanties d'origine émises au titre d'une production d'électricité autoconsommée, au sens de l'article L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.

Article R311-68

NOTA : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

La demande d'émission de garanties d'origine portant sur l'électricité autoconsommée comporte les mêmes éléments que ceux figurant aux articles R. 311-58 et R. 311-59. Dans le cas où l'installation de production n'est pas directement raccordée au réseau public d'électricité, le producteur indique, le cas échéant, le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.

Article R311-69

NOTA : Conformément à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 2 du même décret, s'appliquent aux demandes de garanties d'origine présentées à compter de la date de publication de ce dernier.

Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective.

Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/