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Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre III : Le régime de la fourniture > Section 3 : Fourniture de dernier recours > Sous-section 2 : Dispositions applicables à la fourniture de dernier recours >
Article R443-21

Le fournisseur de dernier recours est nommé pour une durée de cinq ans.

Article R443-22

La remise d'une candidature vaut engagement des candidats à approvisionner la totalité des clients finals domestiques qui ne trouvent pas de fournisseur.

Article R443-23

Le consommateur peut résilier son contrat de fourniture de dernier recours sans frais à tout moment, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.

Article R443-24

Lorsqu'il souscrit à un contrat de fourniture de dernier recours, le client déclare sur l'honneur, par écrit ou par oral, qu'il n'est pas parvenu à souscrire de contrat de fourniture de gaz naturel en offre de marché.

Article R443-25

L'information relative au mandat du fournisseur de dernier recours est présentée de manière neutre, compréhensible et visible dès sa nomination et pour toute la durée de sa mandature sur les pages publiques de son site internet, ainsi que sur celles des espaces personnels des consommateurs disposant de contrats de fourniture de dernier recours. La nomination comme fournisseur de dernier recours, ou les contrats de fourniture de dernier recours ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ou action à caractère promotionnel, visant à inciter à la souscription de ce type de contrat.

Une information portant sur les spécificités des contrats de fourniture de dernier recours, en particulier la majoration tarifaire appliquée par le fournisseur, est délivrée sur les factures des clients disposant d'un contrat de fourniture de dernier recours, selon des modalités précisées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.

Au plus tard deux mois avant chaque date anniversaire du contrat et avant l'échéance du contrat, le fournisseur de dernier recours adresse au client un courrier dans lequel il rappelle les spécificités du contrat de fourniture de dernier recours, notamment sa majoration de prix, et les modalités de sortie de contrat de fourniture de dernier recours. Cette communication est assortie d'une information sur le comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 et, le cas échéant, sur le nouveau fournisseur de dernier recours désigné pour la zone de desserte du client.

En l'absence de réponse de la part du client dans un délai de quinze jours précédant l'échéance du contrat, ce contrat est réputé accepté.

Article R443-26

Lorsqu'un nouveau fournisseur de dernier recours est désigné dans les conditions prévues par l'article R. 443-19, les contrats de fourniture de dernier recours conclus auprès du précédent fournisseur de dernier recours restent en vigueur jusqu'à leur échéance.

Article R443-27

Les fournisseurs de dernier recours transmettent, chaque année avant le 1er mars au titre de l'année précédente, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie le nombre de contrats de dernier recours actifs en situation d'impayés et le volume de ces impayés, ainsi que la répartition géographique, par département, des contrats de dernier recours.

Les fournisseurs de dernier recours transmettent également aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, exerçant des missions de conciliation en vue du règlement des différends relatifs à la fourniture de dernier recours, à leur demande, le nombre de contrats de dernier recours actifs dans le département qui les concerne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/