Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 4 : Agents chargés du contrôle de l’accès aux stockages souterrains de gaz naturel

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE II : LE STOCKAGE > Chapitre unique > Section 1 : L'accès aux stockages souterrains de gaz naturel > Sous-section 4 : Allocation des capacités de stockage >
Article R421-15

Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 135-3 et L. 142-21 sont chargés de procéder au contrôle du respect des dispositions de la présente section.

Article R421-16

Le ministre chargé de l'énergie peut, conformément à l'article L. 421-13, accorder à l'exploitant une dérogation à l'accès des tiers, en application des dispositions des articles R. 111-43 à R. 111-51.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/