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Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles

Partie réglementaire > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE IER : LA PRODUCTION > Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène > Section unique : Procédure de mise en concurrence > Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles >
Article R812-2

En vue de la sélection des candidats éligibles, le ministre chargé de l'énergie élabore un document de consultation, qui précise notamment :


1° L'objet de la procédure de mise en concurrence ;


2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;


3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières des candidats ou groupements candidats ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;


4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;


5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue de la procédure.

Article R812-3

Le ministre chargé de l'énergie soumet le document de consultation à l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.


La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.

Article R812-4

Après avoir reçu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications de l'Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis décrit les modalités de la procédure de mise en concurrence. A cet effet, il mentionne notamment :


1° L'objet de la procédure mise en concurrence ;


2° Les conditions de participation à la procédure ;


3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;


4° Les modalités de présentation des candidatures ;


5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure de mise en concurrence, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;


6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;


7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 812-2 peut être téléchargé ;


8° S'il est fait recours à la phase de dialogue.

Article R812-5

L'agence met en place un site de candidature en ligne. Ce site permet notamment le téléchargement du document de consultation et de l'avis d'appel public à la concurrence, ainsi que le dépôt des candidatures.

Article R812-6

Avant une date limite fixée dans le document de consultation, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à l'agence.


L'agence transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie les réponses, au plus tard une semaine avant la date limite de dépôt des dossiers de candidatures, sur le site mentionné à l'article R. 812-5, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par la loi.

Article R812-7

L'agence accuse réception, par voie électronique, du dépôt du dossier de candidature de chaque candidat.


Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le document de consultation.


Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'agence, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.

Article R812-8

Dans un délai fixé par le document de consultation, qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à deux mois à compter de la date limite de dépôt des dossiers de candidature, l'agence examine les dossiers de candidature recevables au regard des exigences fixées par le document de consultation, et, le cas échéant, des critères de réduction du nombre de candidatures.


L'agence adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner ainsi que celle des candidatures qu'elle propose de ne pas sélectionner assortie des motifs qui justifient les rejets. Ces listes ne sont pas publiques.

Article R812-9

Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés pour participer, selon le cas, à la phase de dialogue ou à la phase de désignation, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet.


Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de l'agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.


Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/