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Chapitre III : Autoconsommation

Partie législative > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE I : LA PRODUCTION > Chapitre III : Autoconsommation >
Article L813-1

En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article L813-2

Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.

L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.

Article L813-3

Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/