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Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez

Partie réglementaire > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez >
Article D111-20

L'action spécifique dont il dispose au capital de l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez confère à l'Etat les droits définis à l'article D. 111-21 dans les conditions, notamment de délai et de publicité, fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 86-912 relative aux modalités des privatisations et concernant certains droits attachés à l'action spécifique

Article D111-21

S'il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France en matière d'énergie, en particulier à la continuité et à la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'économie peut s'opposer, par arrêté, à toute décision de l'entreprise venant aux droits de GDF Suez, ou de toute société venant aux droits de celle-ci, et de ses filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l'exploitation, d'affecter à titre de sûreté ou garantie, ou de changer la destination:

1° Des canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national ;

2° Des actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national ;

3° Des stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national ;

4° Des installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national.

Lorsqu'elle envisage de prendre l'une de ces décisions, l‘entreprise mentionnée au présent article est tenue d'en aviser le ministre chargé de l'économie. La décision envisagée est réputée autorisée si celui-ci ne s'y est pas opposé dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, effectuée par l'entreprise et constatée par un récépissé délivré par l'administration. Ce délai peut être prorogé pour une durée de quinze jours, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le ministre chargé de l'économie, avant l'expiration du délai défini à l'alinéa précédent, peut renoncer à l'exercice de son droit d'opposition.

En cas d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/