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Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 8 : Le contrat d'expérimentation > Sous-section 3 : Durée et date d'effet du contrat d'achat >
Article R446-61

Le contrat d'achat prévu à l'article L. 446-26 est conclu entre le producteur et le cocontractant pour l'installation de production et reste en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure d'appel à projets et sous réserve de la résiliation ou de la suspension du contrat.

Article R446-62

La prise d'effet du contrat peut être subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 446-16-18. Lorsque le cahier des charges de la procédure d'appel à projets le prévoit, la prise d'effet du contrat peut être également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région dans des conditions précisées par le cahier des charges.


Article R446-63

L'attestation de conformité prévue à l'article R. 446-62 est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R446-64

L'attestation de conformité ne peut être délivrée que si, à la date du contrôle, l'installation est achevée.

Article R446-65

La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée par voie postale ou par voie dématérialisée. La charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission incombe au producteur, en cas de litige.

Article R446-66

Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.

La durée du contrat d'achat court à compter de cette date.

Article R446-67

La prise d'effet du contrat doit avoir lieu dans le délai indiqué dans le cahier des charges pour la mise en service industrielle de l'installation.

En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

Un avenant au contrat initial fixe la date de prise d'effet.

Article R446-68

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.

Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.

Article R446-69

Le cahier des charges de la procédure d'appel à projets peut préciser les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation.

Article R446-70

Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel à projets pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges.

Article R446-71

La prise d'effet des avenants à un contrat existant peut-être subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de conformité, qui intervient dans les conditions et le délai fixés par le cahier des charges.

En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région qui engage, à l'encontre du producteur, la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 446-16-3.

Article R446-72

L'énergie éventuellement livrée au cocontractant avant la prise d'effet du contrat, notamment dans le cadre d'essais préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit à la rémunération ou à la compensation propre à ce contrat.

Article R446-73

Le contrat d'achat précise les modalités de calcul et de versement des indemnités dues par le producteur, en cas de résiliation avant le terme prévu.

Ces indemnités de résiliation sont égales aux sommes actualisées perçues et versées depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 4° de l'article L. 121-36 en résultant.

Article R446-74

Le producteur qui demande la résiliation de son contrat à la suite d'un arrêt définitif de son installation indépendant de sa volonté ou dans les cas prévus par le cahier des charges n'est pas tenu de verser les indemnités de résiliation prévues à l'article R. 446-73, sous réserve qu'il respecte les prescriptions relatives à la mise à l'arrêt définitif ou au démantèlement de son installation ou toute autre condition spécifique prévue par le cahier des charges.

Le préfet de région, dès qu'il est informé par le producteur de la mise en œuvre de ces prescriptions ou conditions et, s'il l'estime nécessaire, après s'être assuré de leur correcte application, informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement de ces indemnités.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/