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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

Partie réglementaire > LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES > TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER > Chapitre unique > Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion > Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers >
Article R671-15

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Du gaz de pétrole liquéfié.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;

2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Article R671-16

Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-15 tient compte :

1° Des coûts moyens des produits importés, calculés :

a) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;

b) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.

Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;

2° Du coût des assurances et du fret ;

3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.

Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-17


Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-15, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/