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Sous-section 2 : Phase de dialogue

Partie réglementaire > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE IER : LA PRODUCTION > Chapitre II : Le soutien à la production de certaines catégories d'hydrogène > Section unique : Procédure de mise en concurrence > Sous-section 2 : Phase de dialogue >
Article R812-10

Lorsqu'il a recours à la phase de dialogue, le ministre chargé de l'énergie invite les candidats sélectionnés à y participer. L'invitation à la phase de dialogue comprend notamment :


1° Un projet de cahier des charges ;


2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;


3° Un règlement de consultation qui précise :


a) Les modalités de déroulement de la phase de dialogue, notamment l'obligation d'utiliser la langue française pendant toute la durée de la procédure ;


b) L'obligation, pour les candidats sélectionnés, de s'engager pendant toute la durée de la phase de dialogue sur le maintien de leurs capacités techniques et financières à un niveau au moins équivalent à celui exigé au stade de la sélection des candidatures. Par dérogation, le règlement précise les conditions et les modalités selon lesquelles la modification de la composition des candidats ou des groupements candidats peut être agréée par le ministre chargé de l'énergie ;


4° Le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue.

Article R812-11

Le ministre chargé de l'énergie organise et conduit la phase de dialogue.


Il peut associer à cette phase toutes les personnes qu'il estime nécessaires, notamment la Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité auxquels sont raccordés les installations objets de la procédure ou des établissements publics.

Article R812-12

Durant la phase de dialogue, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci.


Des précisions d'ordre technique peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie.


Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.

Article R812-13

Durant la phase de dialogue, un candidat ne peut pas être exclu, sauf en cas de non-respect d'une disposition du règlement de consultation mentionné à l'article R. 812-10. En revanche, il peut retirer sa candidature à tout moment de cette phase.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/