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Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 6 : Suivi et contrôle des installations bénéficiant d'un dispositif de soutien > Sous-section 2 : Contrôle des installations et constatation des manquements >
Article R446-16

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en vertu de l'article L. 142-21, les agents de contrôle habilités par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents habilités à procéder au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont chargés de vérifier la conformité à la réglementation de la production de biométhane et, le cas échéant, de son injection dans le réseau de gaz naturel.

Article R446-16-1

Les contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13, L. 446-26-1 et L. 446-47 peuvent soit être imposés au producteur, à titre individuel, par le ministre chargé de l'énergie ou le préfet de région, soit être prévus par les prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. L'autorité administrative ou, le cas échéant, les arrêtés prévus par cet article précisent les points sur lesquels porte le contrôle périodique ainsi que, s'il y a lieu, sa périodicité.

Le producteur tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux résultats des contrôles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.


Article R446-16-2

Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :

1° Refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

2° Non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

3° Absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/