Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties

Partie législative > LIVRE VIII : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'HYDROGÈNE > TITRE II : LES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ ET D'ORIGINE > Chapitre V : Pouvoirs d'enquête, contrôles et sanctions administratives > Section 1 : Recherche et constatation des manquements de l'organisme de gestion des garanties >
Article L825-1

Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

Article L825-2

Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/