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Sous-section 4 : Contrôles et sanctions

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 9 : Les certificats de production de biogaz > Sous-section 4 : Contrôles et sanctions >
Article L446-47

Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l'article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l'énergie.

Article L446-48

En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l'énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :

1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l'article L. 446-37 ;

3° Annuler des certificats de production de biogaz de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;

4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l'intéressé.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

Article L446-49

Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Article L446-50

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L446-51

L'instruction et la procédure devant le ministre chargé de l'énergie sont contradictoires.

Le ministre chargé de l'énergie ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article L446-52

Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel.

Article L446-53

Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

Article L446-54

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

Article L446-55

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 446-54, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/