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Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 2 : Organisation des entreprises de transport > Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz >
Article L111-47

I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :

1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ;

2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;

3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ;

4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°.

II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.

Article L111-48

Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport.

La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

Article L111-49

Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 doit être majoritairement détenu par Engie, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.

Article L111-50

Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.

Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/