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Chapitre Ier : Dispositions diverses

Partie législative > LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES > TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION > Chapitre unique >
Article L241-1

La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

Article L241-2


Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

Article L241-3

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :

1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;

3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.

Article L241-4

Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.

Article L241-5

Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

Article L241-6


Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

Article L241-7

Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

1° Régies municipales de chauffage urbain ;

2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

Article L241-8

Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.

Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.

Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

Article L241-9-1

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;

2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.

Article L241-10


Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/