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Section 3 : Dispositions particulières au pétrole

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IV : LE RÔLE DE L’ÉTAT > Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise > Section 3 : Dispositions particulières au pétrole >
Article L143-7

Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :

1° En cas de guerre ;

2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;

3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;

4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.

Article L143-8


L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/