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Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LES SECTEURS DE L'ÉNERGIE > Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz > Section 2 : Organisation des entreprises de transport > Sous-section 1 : Règles communes aux entreprises de transport d'électricité et aux entreprises de transport de gaz > Paragraphe 3 : Règles applicables aux sociétés gestionnaires de réseaux de transport créées après le 3 septembre 2009 >
Article L111-8

Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article L111-8-1

Pour l'application du présent paragraphe :

1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :

- au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

- au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

- à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

Article L111-8-2

Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.

Article L111-8-3

La ou les mêmes personnes ne peuvent :

1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;

2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.




Article L111-8-4

Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/