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Section 1 : L'obligation d'une autorisation

Partie législative > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre III : Le régime de la fourniture > Section 1 : L'obligation d'une autorisation >
Article L443-1

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.

A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

Article L443-2

L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.

Article L443-3


Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel opérateur.

Article L443-4


Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.

Article L443-5


Les modalités de délivrance des autorisations de fourniture de gaz sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L443-6

NOTA : Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1.

L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.

Article L443-7

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :

1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité d'acheminement ;

2° Opérateurs d'installations de stockage souterrain de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

Article L443-8

Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

Article L443-8-1

Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement.

Article L443-9

Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues aux articles L. 121-32 et L. 443-8-1 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.

Article L443-9-1

L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/