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Chapitre Ier : Dispositions communes

Partie législative > LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID > Chapitre Ier : Dispositions communes >
Article L741-1

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

La facture du fournisseur comporte une part variable en fonction de l'énergie consommée. Cette facturation est réalisée au moins une fois par an.

Article L741-2

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

Le fournisseur veille à ce que l'abonné puisse recevoir ces factures sur un support durable autre que le papier. Le fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son abonné et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque l'abonné fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

Le fournisseur informe l'abonné de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

Le fournisseur informe l'abonné du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de l'abonné.

La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

Lorsque le fournisseur met à disposition de l'abonné des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.

Le fournisseur est tenu d'offrir à l'abonné la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.

Article L741-3

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

L'abonné accède gratuitement aux données de consommation liées à son abonnement.

Article L741-4

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

La résiliation d'un contrat d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid peut être subordonnée, lorsqu'elle est liée à une déconnexion physique, à la compensation des coûts directement encourus par suite de la déconnexion physique et de la part non amortie des moyens nécessaires pour fournir de la chaleur et du froid à ces abonnés.

Le droit de déconnexion par résiliation ou par modification de contrat peut être exercé par des abonnés individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des abonnés ou par des tiers agissant pour le compte des abonnés. Pour les immeubles collectifs d'habitation, cette déconnexion ne peut avoir lieu qu'au niveau de l'immeuble dans son ensemble.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/