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Sous-section 1 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité

Partie réglementaire > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ > TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX > Chapitre II : Le raccordement aux réseaux > Section 4 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental > Sous-section 1 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité >
Article R342-13-1

Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

1° Les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de ce règlement ;

2° Les exigences d'application générale dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 7 de ce règlement.

Article R342-13-2

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/