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Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modification du contrat

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE IV : LA COMMERCIALISATION > Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz > Section 8 : Le contrat d'expérimentation > Sous-section 4 : Tarifs d'achat et modification du contrat >
Article R446-75

Pour chaque contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-26, la Commission de régulation de l'énergie établit un tarif d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Ce tarif d'achat est établi de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par le producteur de biogaz, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace, et d'assurer une rémunération normale des capitaux immobilisés.

Pour l'évaluation de l'efficacité du producteur et de la rémunération normale des capitaux, la commission tient compte des engagements contenus dans le projet du candidat, repris dans le contrat d'achat.

Article R446-76

Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut modifier le tarif d'achat du biométhane, pour assurer une rentabilité normale des capitaux immobilisés, sont fixées par le cahier des charges de l'appel à projets.

Article R446-78

En cas de changement du producteur exploitant une installation de production bénéficiant du contrat mentionné à l'article L. 446-26, les clauses et conditions du contrat conclu pour cette installation de production s'appliquent au nouveau producteur pour la durée souscrite restante.

Article R446-79

La Commission de régulation de l'énergie préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service chargé de la négociation et de la conclusion du contrat d'achat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/