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Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation

Partie réglementaire > LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID > TITRE IV : CONTRATS D'ABONNEMENT À UN RÉSEAU DE CHALEUR OU DE FROID > Chapitre II : Dispositions particulières relatives au contrat d'abonnement d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation >
Article R742-1

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement.

Cette évaluation précise :

1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ;

2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ;

4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée.

Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1, y a renoncé expressément.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.

Article R742-2

NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

La note d'information sur les données de consommation de chaleur et de froid mentionnée au II de l'article L. 742-1 est transmise lors de l'envoi de chaque facture.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette note d'information et les modalités de transmission.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/