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Sous-section 2 : Les organismes de contrôle

Partie réglementaire > LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ > TITRE III : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION > Section 1 : Régime de l'autorisation de transport > Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution > Section 2 : Le contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages de transport et de distribution > Sous-section 2 : Les organismes de contrôle >
Article R433-20

Pour être habilité à exécuter tout ou partie des expertises prévues à l'article L. 433-14 du code de l'énergie, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du ministre chargé de l'énergie.

Le dossier indique le domaine des expertises pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses expertises, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du maître de l'ouvrage.

Article R433-21

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'expertises pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

Article R433-22

Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministère chargé de l'énergie.

Ils adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.

Article D433-23


L'autorité compétente pour prendre l'initiative des expertises effectuées en application de l'article L. 433-14 est, selon le cas, le ministre chargé de l'énergie ou le préfet.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/