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Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique

Partie législative > LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE > TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS > Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique >
Article L123-2

La charge résultant des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 est assurée par l'Etat.

Article L123-3

Le montant des charges prévisionnelles des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.

Article L123-4

La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/