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Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie

Partie législative > LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ > TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE L'ELECTRICITE > Chapitre III : Recharge des véhicules électriques > Section 5 : Pilotage de la recharge et restitution de l'énergie >
Article L353-10

L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.

Article L353-11

Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/